charge des frais de la séance de conciliation aux personnes dont l'opposition présente les caractéristiques visées par les normes attaquées constitue une atteinte inadmissible à cette garantie constitutionnelle. L'ensemble des griefs des requérants se confond, pour l'essentiel, avec celui de violation de l'article 29 al. 2 Cst. Quant à l'atteinte à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.), ce grief, succinctement articulé dans la requête, est sans consistance, dès lors que les mesures incriminées n'empêchent en rien de porter la décision déclarant l'opposition manifestement irrecevable ou manifestement infondée devant le juge.