2.1) et la doctrine (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, no 2012) citées par les requérants concernent au demeurant la définition du formalisme excessif lors de l'application d'une prescription de forme. Il n'y a toutefois pas de raison d'exclure la transposition de cette définition à la règle prise in abstracto, dès lors que la jurisprudence considère que l'excès de formalisme peut aussi résider dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal et non seulement à l'occasion d'un acte d'application (cf. ATF 125 I 166 consid. 3a cité in AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, idem).