d'intimidation dû au risque des opposants de se voir imputer des frais) est de nature à porter atteinte au droit d'être entendu et à la garantie d'accès au juge. Les requérants voient enfin une atteinte "absolue" au droit d'être entendu en ce que l'article 71 al. 2 LCAT sanctionnerait, non seulement l'auteur d'une opposition téméraire ou chicanière, mais aussi l'auteur d'une opposition qui serait simplement, quoique manifestement, irrecevable ou infondée.