En outre, les actes attaqués, en particulier la révision partielle de la LCAT, ont été publiés au Journal officiel et ont été munis de la clause référendaire séparément. Dès lors, même recevable, le grief des requérants serait infondé. 4. Les requérants reprochent ensuite aux dispositions attaquées d'être contraires aux garanties générales de procédure découlant de l'article 29 al. 1 Cst., à teneur duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.