CST 2/2015 du 11 juin 2015 consid. 2.2.2) et, bien évidemment, lorsque la norme légale ou le décret incriminé n'a pas fait l'objet de deux lectures, contrairement à ce que prescrit l'article 83 al. 3 CJU (sur l'exigence de la double lecture, cf. CST 7/2015 du 9 février 2016).