Article 19, alinéa 4 (nouveau) 4En procédure d'opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. En cas d'échec de la conciliation, les frais subséquents sont mis à la charge de l'opposant qui succombe s'il les a occasionnés sans nécessité. Article 71, alinéa 3 (nouveau) 3En cas d'opposition manifestement irrecevable ou manifestement infondée, les frais