{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n7.3.2 On peut admettre que les dispositions attaquées présentent un effet dissuasif à\nl'égard des personnes qui veulent faire opposition à un projet de construction ou à un\nplan. C'est d'ailleurs le but recherché par le législateur, comme on l'a vu, qui entend,\ndans l'intérêt public, limiter les oppositions qui, manifestement, ne sont fondées sur\naucun intérêt digne de protection. Contrairement à ce que les requérants soutiennent,\nces mesures ne sont pas de nature à priver les opposants, même ceux dont\nl'opposition aura été déclarée manifestement irrecevable ou manifestement infondée,\nde la voie de l'opposition. L'effet d'intimidation qu'ils invoquent au sens d'un \"chilling\neffect\" n'existe, selon la doctrine citée par les requérants, que lorsque l'exercice d'un\ndroit fondamental est accompagné d'effets secondaires négatifs disproportionnés\nconduisant les titulaires de ce droit à renoncer à l'exercer compte tenu des frais\nimportants qu'ils devraient supporter. Le risque d'avoir à supporter ces coûts\nconstituerait une sorte d'épée de Damoclès compromettant indirectement l'exercice\ndes droits fondamentaux, lesquels sont conçus aujourd'hui non seulement comme\ndes droits de défense destinés à empêcher ou à limiter l'intervention de l'Etat, mais\naussi comme des éléments constitutifs de l'ordre juridique obligeant les autorités à\nprendre des mesures positives afin de les réaliser (HUSMANN, Demokratiefeindliche\nPolizeikostenüberwälzung, in Sécurité & Droit 2015, p. 152 et doctrine citée).\n\nAu cas d'espèce, on ne saurait considérer que les mesures prévues dans les\ndispositions attaquées créent indirectement un effet paralysant l'exercice du droit\n17\n\nd'être entendu. Le droit d'opposition, en tant qu'il est conçu comme une concrétisation\ndu droit d'être entendu, n'est pas atteint de manière disproportionnée par ces\nmesures. C'est le lieu de rappeler que la gratuité de la participation de l'opposant à la\nprocédure d'opposition ne paraît pas découler des garanties générales de procédure\nprévues à l'article 29 Cst. ni, singulièrement, de la loi fédérale sur l'aménagement du\nterritoire. C'est la loi cantonale jurassienne sur les constructions et l'aménagement du\nterritoire qui pose le principe de la gratuité de la procédure d'opposition en faveur de\nl'opposant, satisfaisant ainsi au postulat de la théorie constitutive des droits\nfondamentaux, laquelle implique une prestation positive de l'Etat dans la réalisation\ndu droit constitutionnel d'être entendu. Le principe de la gratuité de la procédure\nd'opposition, singulièrement pour la procédure de conciliation, n'est pas remis en\ncause par les normes attaquées, mais seulement restreint à des cas limités et\nsuffisamment déterminés, ceux dans lesquels les opposants se verront débouter en\nraison d'une absence évidente d'intérêt digne de protection à faire opposition, lorsque\ncelle-ci est déclarée irrecevable, par exemple parce que l'opposant n'a manifestement\npas la qualité de voisin de la parcelle sur laquelle est projetée une construction ou\nune planification, ou parce qu'il saute aux yeux que son opposition est tardive, lorsque\nl'association qui s'oppose à un projet de planification n'agit manifestement pas pour\nla défense des intérêts prévus dans ses statuts (art. 19. al. 2 litt. b LCAT) ou parce\nque l'opposant, bien qu'il ait qualité pour agir, conteste un projet clairement conforme\naux prescriptions et à l'ordre public et auquel aucune insuffisance de planification ne\npeut être opposée (cf. art. 2 LCAT).\n\nCertes, lorsqu'un projet est mis à l'enquête publique, il n'est pas toujours évident pour\ntout un chacun de se rendre compte si les intérêts invoqués sont dignes d'être\nprotégés, question qui doit être appréciée au cas par cas, compte tenu de la situation\nde la personne concernée. L'enquête publique a cependant pour fonction de\npermettre aux intéressés de se renseigner, ce qu'ils peuvent faire en accédant au\ndossier, et au besoin de se faire conseiller par l'autorité de conciliation ou par un tiers.\nC'est ainsi en connaissance des intérêts menacés par le projet qu'ils peuvent décider\nde former opposition. La connaissance du dossier peut aussi révéler que leur situation\njuridique personnelle ou que les intérêts qu'ils ont pour mission de protéger, s'agissant\nd'une organisation, ne sont en rien compromis. Même si un individu considère que le\nprojet n'est pas conforme à l'ordre juridique, la mise à l'enquête publique peut aussi\nl'amener à constater que sa situation juridique personnelle n'est absolument pas\ntouchée. Cela étant, faire supporter les frais de la séance de conciliation aux\nopposants qui se trouvent dans ces situations, ce qui justifie que leur démarche soit\nqualifiée de téméraire ou d'abusive, constitue une atteinte très minime au droit\nd'opposition, dès lors que le principe de la gratuité est maintenu. On ne voit pas quelle\nmesure moins dommageable pourrait être envisagée.\n\n"}