{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n Selon la jurisprudence, l'intérêt fiscal, soit l'intérêt à l'acquisition de ressources\nfinancières pour l'Etat, ne constitue que dans une très faible mesure un motif suffisant\nde restreindre les droits fondamentaux (ATF 138 I 378 consid. 8.6.1 et arrêts cités).\nAinsi, un pur intérêt fiscal n'est pas suffisant ni décisif à lui seul et ne saurait donc\nconstituer un motif prioritaire pour restreindre un droit constitutionnel (cf. ATF 128 I 3\nconsid. 3a et 118 Ia 410 consid. 4a).\n\nDans le message du Gouvernement cité ci-dessus, l'aspect financier n'apparaît\nqu'accessoire : il est sommairement dit que le projet de révision présenté au\nParlement est lié à une piste de réflexion émanant du programme d'économies OPTI-\nMA. Lors des délibérations du Parlement en séance plénière, cette question n'a été\nabordée qu'incidemment en seconde lecture par un député favorable aux propositions\ngouvernementales qui relevait que lorsque l'opposant succombe, c'est à la commune,\npartant aux contribuables de payer la facture, ce qu'a confirmé le ministre de\nl'Environnement (P.-V. de la séance du 9 décembre 2015, p. 5). Ce point de vue ne\npeut être entièrement suivi, puisque selon l'article 54 DPC actuellement applicable,\nc'est le requérant et non la collectivité publique qui supporte les frais de la procédure\nd'octroi du permis de construire et, en principe, ceux relatifs à la séance de\nconciliation. En revanche, la question n'est pas spécialement réglée s'agissant des\nfrais relatifs à la procédure d'opposition à un projet de planification, de telle sorte qu'ils\nsont supportés par la collectivité publique concernée, sous réserve de l'article 218 al.\n2 Cpa.\n\nQuoi qu'il en soit, l'intérêt financier pour les collectivités publiques concernées de\nmettre les frais de la procédure de conciliation à la charge des opposants lorsque\nceux-ci échouent manifestement n'apparaît pas prioritaire dans les buts poursuivis\npar le législateur. Seul entre en considération en tant que justification d'une restriction\n16\n\ndu droit d'opposition l'intérêt public à limiter le traitement des oppositions\nmanifestement irrecevables ou manifestement infondées (consid. 7.2.2.1 ci-dessus).\n\n7.3\n7.3.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire\nles résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints\npar une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute\nlimitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et\nles intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens strict,\nimpliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 176 consid. 8.1 et jurisprudence citée ;\npour des développement, cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 105ss ;\nMOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, p. 814ss).\n\nLes requérants ne contestent pas que les dispositions querellées sont aptes à\natteindre le but poursuivi. En revanche, ils dénoncent l'excès de mesures qui, par leur\neffet intimidant, ont pour conséquence la privation de la voie préalable de l'opposition\net sont ainsi de nature à porter atteinte aussi bien au droit d'être entendu qu'à la\ngarantie d'accès au juge. Ce faisant, ils allèguent une violation de la règle de la\nnécessité, laquelle exige que la mesure restrictive soit à même d'atteindre le but\nd'intérêt public visé en l'absence d'autres mesures toutes aussi efficaces mais moins\nincisives (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., no 232 et jurisprudence citée). En\nd'autres termes, la règle de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens soit choisi\ncelui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et aux\nintérêts privés touchés (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 818).\n\n"}