{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n Selon les requérants, le but de réduire les oppositions de masse n'est pas\n\"souhaitable\" du point de vue de l'intérêt public. Ils soutiennent que la voie de\nl'opposition a au contraire vocation à le servir, d'une part du point de vue de la sécurité\npublique puisqu'en intégrant les administrés à la procédure, l'Etat favorise un meilleur\nétablissement des faits et facilite ainsi l'application ultérieure du droit et, d'autre part,\ndu point de vue démocratique, car l'opposition constitue, à leur avis,\n\"l'institutionnalisation d'un légitime contre-pouvoir face à la puissance économique\ndes promoteurs, qui jouissent souvent de relais au sein de la majorité de droite\". Il n'y\n14\n\na pas lieu de discuter, en l'espèce, la conception que se font les requérants du but\nd'intérêt public que la procédure d'opposition cherche à protéger ; cette conception\nest d'ailleurs soutenue par la doctrine qu'ils citent (DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., nos 1964\net 2122), du moins en partie. Les requérants errent toutefois dans leur démonstration,\ndès lors que les normes incriminées n'ont pas pour effet de supprimer la voie de\nl'opposition qu'elles laissent intacte, même pour ceux qui en feraient un usage abusif,\nmais ont seulement pour effet de dissuader ceux qui n'ont manifestement aucun\nintérêt à l'utiliser, en faisant peser sur eux le risque d'avoir à supporter les frais de\nleur échec. Quant à savoir si cette perspective voulue par le législateur est\n\"souhaitable\" ou non, il s'agit là d'une appréciation à caractère politique qui relève de\nl'opportunité, sur laquelle la Cour constitutionnelle n'a pas à se prononcer.\n\n7.2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, il n'est pas possible de donner une réponse\ngénérale à la question de savoir ce qu'est l'intérêt public. Cette notion varie dans le\ntemps et dans l'espace. Son sens est sujet à une appréciation politique et il incombe\nprioritairement au législateur cantonal de le préciser, sous le contrôle du juge dont\nl'appréciation variera en fonction du droit fondamental dont la restriction est en cause\n(en ce sens, MAHON, in Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale\ndu 18 avril 1999, 2003, n. 13 et 14 ad art. 36 ; ATF 138 I 378 consid. 8.3 et doctrine\ncitée = JT 2014 I 3).\n\nEn l'espèce, l'intérêt public poursuivi par le législateur jurassien ne ressort pas\nexplicitement des débats parlementaires et le Gouvernement ne dit rien à ce sujet\ndans son mémoire de réponse à la requête.\n\n7.2.2.1 La volonté de réduire les oppositions collectives, qualifiées d'opposition de masse\ndans les travaux préparatoires et lors des délibérations du Parlement, ne saurait\nconstituer en elle-même un but d'intérêt public justifiant de limiter le droit d'opposition.\n\nIl faut cependant avoir à l'esprit que la multiplication des oppositions à un projet de\nconstruction ou de planification peut, selon les cas, occasionner pour les autorités de\nconciliation une charge administrative importante. Limiter le surcroît de travail\nqu'implique le traitement d'une multitude d'oppositions présente un certain intérêt\npublic. Même si celui-ci apparaît de moindre importance au regard des valeurs et des\nbiens d'ordre public au sens large qui légitiment habituellement une limitation des\ndroits fondamentaux (protection de la sécurité, de la santé, de la tranquillité et de la\nmoralité publique, ainsi que des droits fondamentaux des tiers ; protection sociale ;\nprotection de l'environnement et de l'équilibre écologique ; etc.), il n'y a pas lieu de\nsous-estimer l'intérêt propre des autorités et des administrations publiques à\npréserver leur capacité d'accomplir leur fonction (cf. en ce sens, SCHWEIZER, in\nCommentaire st-gallois, op. cit., n. 32 ad art. 36 et doctrine citée ; cf. aussi MAHON,\nop. cit., n. 14d ad art. 36). Il existe dès lors un intérêt public, même minime, à éviter\nque l'administration soit encombrée d'oppositions ne présentant strictement aucun\nintérêt, afin de limiter autant que faire se peut la charge administrative que leur\ntraitement nécessite.\n15\n\nPar ailleurs, on ne saurait négliger non plus que des oppositions manifestement\nirrecevables ou manifestement infondées, même si elles peuvent être liquidées\nrapidement, constituent un certain obstacle dans l'aboutissement de projets de\nplanification communale ou de projets de construction émanant des collectivités\npubliques elles-mêmes, lesquels sont censés satisfaire le bien public.\n\nEn résumé, l'intérêt public recherché par les mesures attaquées, en tant qu'elles\nvisent à réduire les oppositions de masse, est réel, même si son poids doit être\nfortement relativisé compte tenu de la valeur moindre qui le sous-tend en\ncomparaison des autres intérêts publics généralement invoqués pour justifier une\nrestriction des droits constitutionnels.\n\n7.2.2.2 En revanche, pour autant que cette hypothèse entre en considération, si les mesures\nprévues visent également à réduire les coûts d'intervention de l'administration ou à\nobtenir des ressources financières supplémentaires pour les prestations que\nfournissent les autorités concernées, elles ne sont pas justifiées en l'espèce sous\nl'angle de l'intérêt public.\n\n"}