{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n En effet, selon la jurisprudence, l'exigence de précision de la norme ou de densité\nnormative découle du principe général de la légalité, mais aussi de la prévisibilité du\ndroit et de l'égalité devant la loi. Cette exigence n'est toutefois pas absolue, car on ne\nsaurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions\ngénérales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu\nà la nature générale et abstraite, inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui\n11\n\nen découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre\nlors de la concrétisation de la norme. Le degré de précision exigible ne se prête pas\nà une définition abstraite. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit\nd'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires, de la gravité des\natteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une\nsolution appropriée aux cas d'application qui se présentent concrètement. Une\natteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que\nles atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer\ndans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause\ngénérale (ATF 136 I 87 consid. 3.1 = JT 2010 I 367 ; ATF 128 I 327 consid. 4.2 et\nréférences citées = JT 2003 I 309, p. 321 ; ATF 123 I 112 consid. 7a et références\ncitées ; RJJ 2009, p. 281 consid. 6.3.2).\n\nEn l'occurrence, il est vrai que les critères retenus par les dispositions incriminées\npour mettre les frais de la conciliation à la charge des opposants se fondent sur des\nnotions juridiques indéterminées et laissent ainsi aux autorités d'application un large\npouvoir d'appréciation. Les notions d'opposition manifestement irrecevable ou\nmanifestement infondée ne sont toutefois pas inhabituelles en droit de procédure. Les\nautorités, en particulier les autorités judiciaires, sont fréquemment confrontées dans\nleur pratique à leur mise en application dans des cas concrets.\n\nPar exemple, en droit jurassien, la loi d'organisation judiciaire délègue au président\nd'une cour du Tribunal cantonal la compétence de liquider comme juge unique, en\nmatière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement\nirrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ). Dans\nles affaires administratives, l'autorité de recours peut d'emblée, par une décision\nsommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un\nrecours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa). Il en va de même pour l'autorité\nadministrative ou judiciaire en matière de révision, celle-ci pouvant écarter d'emblée\nune demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 211 al.\n3 Cpa). La Cour constitutionnelle elle-même, réduite à trois juges, peut également\nécarter d'emblée, à l'unanimité, une requête manifestement irrecevable ou\nmanifestement mal fondée (art. 183 al. 1 Cpa). En ce cas, quand bien même la\nprocédure en contrôle des normes devant la Cour constitutionnelle est gratuite, les\nfrais de la procédure peuvent être mis à la charge du requérant (art. 231 Cpa) ; certes,\nselon l'article 231 al. 2 Cpa, les frais ne peuvent être mis à la charge que de l'auteur\nd'un procès téméraire ou abusif, autres notions juridiquement indéterminées,\nlesquelles englobent toutefois les qualifications d'un moyen qui serait manifestement\nirrecevable ou manifestement infondé, tant il est vrai qu'un moyen ainsi qualifié revient\nà le caractériser de téméraire ou d'abusif, quoi qu'en disent les requérants. Dans la\nmesure où les dispositions attaquées n'entraînent qu'une atteinte légère au droit\nd'opposition, ainsi qu'on le verra ci-après, les clauses générales qu'elles contiennent\nne contreviennent pas de manière inadmissible à l'exigence de densité normative.\n12\n\nLes requérants relèvent également que les critères jurisprudentiels tels que la\ndistance par rapport au projet, la nature ou l'intensité des immissions que celui-ci\ncause, lesquels permettent de retenir l'absence d'un intérêt digne de protection d'un\nvoisin, réservent à l'autorité de première instance (à savoir à l'autorité administrative)\nun vaste pouvoir d'appréciation. Cette affirmation n'est guère contestable, mais, si les\nrequérants entendent par-là reprocher aux normes attaquées d'accorder un tel\npouvoir à l'administration, il convient alors de leur rappeler que celui-ci est soumis au\ncontrôle judiciaire, dès lors que la décision administrative portant sur les frais de la\nprocédure de conciliation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'instance judiciaire\ncompétente, laquelle peut sanctionner la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus\ndu pouvoir d'appréciation (cf. art. 122 litt. a Cpa). Il s'ensuit que les garanties de\nprotection juridique dont bénéficient les opposants déboutés à l'issue de la procédure\nde conciliation sont suffisantes pour exclure qu'ils soient indûment sanctionnés, dans\nun cas concret, par une autorité administrative qui, selon la crainte des requérants,\nuserait d'un trop large pouvoir d'appréciation.\n\n"}