{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n Les recourants soutiennent que l'article 71 al. 2 LCAT porte une atteinte absolue au\ndroit d'être entendu. A l'appui de leur grief, ils se réfèrent à une jurisprudence selon\nlaquelle le droit d'être entendu n'a de sens que si celui dont les intérêts sont\nconcernés par une procédure administrative ouverte d'office a la faculté de s'exprimer\nsans avoir à assumer le risque d'en supporter les frais et dépens, car sans cela, ses\ndroits seraient menacés (ATF 122 II 274 consid. 6d = JT 1997 I 543 et doctrine citée).\nDans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise que, dans une procédure en constatation\nde la nature forestière dont le propriétaire n'a pas demandé l'ouverture, il n'est ainsi\npas conforme au droit constitutionnel (art. 4 aCst.) – sous réserve de procédés\ndilatoires et d'abus de droit – de lui faire supporter les frais de justice alors qu'il n'a\npas été entendu avant la décision (ibidem). Les requérants s'appuient également sur\nun arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, lequel considère, sur la base\nde la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, que le droit constitutionnel d'être\nentendu est violé si l'opposant qui succombe en procédure d'approbation d'un plan\nest condamné à payer des frais de procédure (JAB 2002, p. 451 consid. 7b), ainsi\nque sur la doctrine bernoise, laquelle se demande si l'article 52 al. 3 du décret bernois\nsur les constructions aux termes duquel les frais d'opposition occasionnés par une\nopposition manifestement injustifiée peuvent être mis à la charge de son auteur, est\nconforme au droit constitutionnel d'être entendu (cf. ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des\nKantons Bern, Kommentar, Vol. I, 4ème éd. 2013, n. 15 ad art. 35-35c et n. 18e ad art.\n38-39).\n\nL'arrêt précité du Tribunal fédéral n'a vraisemblablement pas la portée que les\nrequérants lui prêtent et on ne saurait, sans autre examen approfondi, l'étendre à\nd'autres situations que celle sur laquelle elle porte, comme paraissent le faire la\njurisprudence et la doctrine bernoises et comme le demandent les requérants. En\neffet, la jurisprudence fédérale interdit de faire supporter les frais de la procédure\nd'opposition dirigée contre une décision prononcée dans une procédure ouverte\n10\n\nd'office par l'autorité alors que l'opposant n'a pas été entendu préalablement à ladite\ndécision. Quand bien même celui-ci a succombé dans son opposition ultérieure (que\nle Tribunal fédéral assimile à un recours aux considérants 6a et 6b de l'ATF 122 II\n274) contre cette décision, la violation de son droit d'être entendu dans la procédure\nadministrative a pour conséquence que les frais de la procédure d'opposition dans\nlaquelle il succombe ne peuvent être mis à sa charge; en effet, l'intéressé qui entend\nse ménager pour la première fois la possibilité de s'exprimer est contraint d'user de\nla voie de droit à sa disposition (cf. TF 1C_233/2007 du 14 février 2008 consid. 2.1.3).\nCette renonciation à lui faire supporter les frais de la procédure d'opposition ultérieure\nest un moyen de réparer la violation du droit d'être entendu dans la procédure\nadministrative antérieure (cf. TF 1C_41/2014 du 24 juillet 2014 consid. 7.3 dans lequel\nle Tribunal se réfère à l'ATF 122 II 274 consid. 6d ; cf. aussi STEINMANN, op. cit., n.61\nin fine ad art. 29 et arrêts cités). Il est dès lors discutable de tirer de cette jurisprudence\nun droit de l'opposant à participer gratuitement à la procédure d'opposition lorsque\ncelle-ci intervient préalablement à la décision administrative de première instance.\n\nQuoi qu'il en soit, les requérants, en tant qu'ils invoquent une violation du droit d'être\nentendu dans le cadre de la procédure d'opposition, perdent de vue que les\nmodifications législatives qu'ils contestent n'ont pas pour but ni pour effet de\nsupprimer la gratuité de l'opposition, mais seulement de la restreindre dans le cas\nd'un échec manifeste de l'opposant.\n\n7. Il convient à présent d'examiner si cette restriction est compatible avec le droit\nd'opposition en tant que modalité du droit d'être entendu dans son principe.\n\nLes droits constitutionnels peuvent être limités à condition que les restrictions\nreposent sur une base légale suffisante (principe de la légalité), qu'elles soient\njustifiées par un intérêt public et qu'elles respectent le principe de la proportionnalité\n(cf. art. 36 Cst. et 13 CJU). Le contenu essentiel des droits constitutionnels est\nintangible (cf. art. 36 al. 4 Cst.).\n\n7.1\n7.1.1 En l'espèce, la restriction au droit d'opposition que peut constituer la mise à charge\ndes frais de la séance de conciliation aux personnes dont l'opposition est\nmanifestement irrecevable ou manifestement infondée est contenue dans une loi au\nsens formel, ce qui n'est pas contesté. Toutefois, les requérants incriminent le\ncaractère flou de la notion d'opposition manifestement irrecevable ou manifestement\ninfondée, de sorte que les normes attaquées ne satisferaient pas à l'exigence de\ndensité normative. Ce grief doit être examiné sous l'angle du principe de la légalité.\n\n"}