{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n charge des frais de la séance de conciliation aux personnes dont l'opposition présente\nles caractéristiques visées par les normes attaquées constitue une atteinte\ninadmissible à cette garantie constitutionnelle. L'ensemble des griefs des requérants\nse confond, pour l'essentiel, avec celui de violation de l'article 29 al. 2 Cst. Quant à\nl'atteinte à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.), ce grief, succinctement\narticulé dans la requête, est sans consistance, dès lors que les mesures incriminées\nn'empêchent en rien de porter la décision déclarant l'opposition manifestement\nirrecevable ou manifestement infondée devant le juge. Il présente toutefois une\ncertaine pertinence en tant que les requérants invoquent l'effet paralysant de la mise\nà charge des frais de la conciliation aux opposants, lesquels pourraient être incités à\nrenoncer à faire usage de l'opposition, partant à saisir le juge, puisque celle-ci est un\npréalable obligatoire au recours.\n\n6.1 Premièrement, le droit d'opposition concrétise dans son principe le droit d'être\nentendu des personnes touchées dans leurs intérêts dignes de protection par un\nprojet de construction ou par un projet de planification. La doctrine considère que\nl'opposition préalable est une modalité d'exercice du droit d'être entendu ; elle permet\nà des tiers de formuler des objections dans une procédure de droit de la construction,\nd'aménagement du territoire ou d'expropriation avant qu'une décision soit prise\n(BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 434 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit\nadministratif général, 2014, no 2120 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011,\np. 527). S'agissant du domaine de l'aménagement du territoire, le droit fédéral exige\nque les plans d'affectation soient mis à l'enquête publique (art. 33 al. 1 LAT). Cette\nformalité est essentielle, car elle permet à toute personne de faire des observations\nsur le bien-fondé du projet ; c'est par une opposition que les tiers intéressés soulèvent\nles griefs qu'ils font valoir à l'encontre de celui-ci (MOOR/POLTIER, ibidem ; ATF 138 I\n131 consid. 5.1) ou, à défaut de procédure d'opposition préalable à la décision de\nl'autorité de première instance, par un recours (ATF 135 II 286 consid. 5 = JT 2010 I\n720).\n\nSecondement, le droit d'être entendu implique des exigences constitutionnelles que\nles autorités doivent respecter dans le cadre de l'exercice du droit d'opposition. Dans\nsa jurisprudence, singulièrement dans celle concernant la procédure d'aménagement\ndu territoire, le Tribunal fédéral rappelle que le droit d'être entendu au sens de l'article\n29 al. 2 Cst. sert d'une part à établir l'état de fait et, d'autre part, instaure un droit\npersonnel de participation lorsque la décision considérée touche la situation juridique\nde l'individu. Il comprend en particulier le droit pour la personne touchée de s'exprimer\nsur la cause avant qu'une telle décision ne soit rendue, de produire les preuves\nimportantes, de consulter le dossier, d'être entendue au sujet des offres de preuve\npertinentes et de participer à l'établissement des preuves essentielles, à tout le moins\nde s'exprimer sur le résultat de leur administration lorsqu'il est de nature à influencer\nla décision. Ainsi, en tant que droit de participation, le droit d'être entendu comprend\ntous les droits conférés à une partie afin qu'elle puisse faire valoir efficacement son\npoint de vue dans une procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et arrêts cités = JT 2010\nI 720, p. 726 ; sur les composantes du droit d'être entendu, cf. les développements in\n9\n\nSTEINMANN, Die schweizerische Bundesverfassung, Commentaire st-gallois, 3ème éd.\n2014, n. 44-58 ad art. 29).\n\nPeuvent invoquer leur droit d'être entendues, sous le premier aspect, toutes les\npersonnes qui s'estiment touchées par un projet de construction ou de planification,\nainsi que les organisations privées et les autorités à qui la loi accorde la faculté de\nfaire opposition, et qui entendent participer à la procédure en qualité de parties. Sous\nle second aspect, toutes les parties à la procédure d'opposition disposent du droit de\nparticiper activement et de s'expliquer avant qu'il soit statué sur leur opposition, en\nfaisant valoir leurs moyens.\n\n6.2 Il est douteux que l'on puisse déduire de la Constitution fédérale ou de la Constitution\njurassienne un droit de participation gratuite de l'opposant à la procédure\nd'opposition, le droit à l'assistance judiciaire des personnes ne disposant pas de\nressources suffisantes (art. 29 al. 3 Cst.) étant réservé. Au surplus, la gratuité de la\nparticipation à la procédure d'opposition en faveur de l'opposant ne découle pas de\nla loi fédérale sur l'aménagement du territoire.\n\n"}