{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n Sur ce terrain, ils invoquent pêle-mêle :\n- le formalisme excessif qui découlerait des normes attaquées ;\n- la violation du principe de proportionnalité, aux motifs que les buts poursuivis par\nles normes incriminées, à savoir le désir des autorités de percevoir davantage\nd'émoluments et leur souci de réduire les oppositions de masse, ne justifient pas\nl'atteinte qu'elles portent aux garanties générales de procédure ; s'agissant de la\nréduction des oppositions de masse, ils sont d'avis que cet objectif n'est pas\n\"souhaitable\" du point de vue de l'intérêt public ;\n- une violation du \"standard constitutionnel\" que représentent les garanties\ngénérales de procédure, car les normes incriminées ne se bornent pas à\nsanctionner l'abus de droit, à savoir la témérité ou la quérulence, puisqu'elles\nprévoient de \"punir\" également les oppositions manifestement infondées et\nirrecevables ;\n- un formalisme discriminatoire (art. 8 Cst) pour la classe moyenne ;\n- la violation de l'exigence de densité normative (art. 5 al. 1 Cst.), dès lors que la\nnotion du caractère manifestement irrecevable, en particulier, est floue ;\n- la violation du principe d'équivalence, car en omettant notamment de plafonner les\nfrais, les normes incriminées brisent le rapport entre le montant de l'émolument et\nla prestation apportée.\n\nLes requérants font également valoir que les normes incriminées emportent le\n\"sacrifice de droits inaliénables\" ; ils argumentent que dès lors que l'opposition est\nune modalité d'exercice du droit d'être entendu, de même qu'une condition préalable\nau recours, la \"privation\" de cette voie préalable à travers un \"chilling effect\" (l'effet\n7\n\nd'intimidation dû au risque des opposants de se voir imputer des frais) est de nature\nà porter atteinte au droit d'être entendu et à la garantie d'accès au juge. Les\nrequérants voient enfin une atteinte \"absolue\" au droit d'être entendu en ce que\nl'article 71 al. 2 LCAT sanctionnerait, non seulement l'auteur d'une opposition\ntéméraire ou chicanière, mais aussi l'auteur d'une opposition qui serait simplement,\nquoique manifestement, irrecevable ou infondée.\n\n5.\n5.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel\nprohibé par l'article 29 al. 1 Cst, lorsque la stricte application des règles de procédure\nne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique\nde manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière\ninadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 125 I 166 consid. 3a ;\nAUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, no\n1315 et jurisprudence citée).\n\nC'est généralement dans l'application d'une règle de procédure, c'est-à-dire dans un\ncas concret, que le grief de formalisme excessif est invoqué par une partie. La\njurisprudence (ATF 135 I 6 consid. 2.1) et la doctrine (DUBEY/ZUFFEREY, Droit\nadministratif général, 2014, no 2012) citées par les requérants concernent au\ndemeurant la définition du formalisme excessif lors de l'application d'une prescription\nde forme. Il n'y a toutefois pas de raison d'exclure la transposition de cette définition\nà la règle prise in abstracto, dès lors que la jurisprudence considère que l'excès de\nformalisme peut aussi résider dans la règle de comportement imposée au justiciable\npar le droit cantonal et non seulement à l'occasion d'un acte d'application (cf. ATF\n125 I 166 consid. 3a cité in AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, idem).\n\n5.2 En l'espèce, les modifications législatives attaquées font supporter aux opposants les\nfrais découlant de la tenue de la séance de conciliation seulement lorsque l'opposition\nest manifestement irrecevable ou manifestement infondée.\n\nSous le seul angle de la prohibition du formalisme excessif, les requérants n'indiquent\npas, de manière générale et abstraite, en quoi les normes incriminées empêcheraient\nou compliqueraient de manière insoutenable l'application du droit matériel sur les\nconstructions et l'aménagement du territoire. Leur motivation à cet égard est ainsi\ndéficiente. On ne voit du reste pas en quoi le fait pour les opposants de devoir\nsupporter les frais de conciliation en cas d'échec manifeste de leur démarche\nempêcherait l'application du droit matériel ou fermerait la voie de l'opposition. Quant\nà savoir si la mise à leur charge de ces frais constitue une rigueur excessive, parce\nqu'elle ne reposerait sur aucun intérêt digne de protection et serait ainsi contraire au\nprincipe de la proportionnalité, il y sera répondu ci-après.\n\n6. La question déterminante à examiner dans la présente procédure est de savoir si la\nnouvelle répartition des frais imposée par les dispositions incriminées en cas\nd'opposition manifestement irrecevable ou manifestement infondée se concilie avec\nle droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst., respectivement si la mise à\n8\n\n"}