{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\n Quand bien même les modalités de mise en œuvre du contrôle des normes\npermettent à un groupe parlementaire ou à dix députés ainsi qu'au Gouvernement et\nà trois communes de saisir la Cour constitutionnelle pour des motifs politiques ou\nidéologiques qui relèvent souvent de l'opportunité, cela ne signifie pas pour autant\nque l'arrêt de la Cour sera fondé sur de tels motifs ; dans l'examen auquel elle\n5\n\nprocède, seuls des motifs juridiques entrent en considération (CST 1/2015 du 19 mars\n2015 consid. 2.2.2 et réf. cit.).\n\nEn résumé, l'opportunité que la Cour constitutionnelle se refuse à revoir peut résider\ndans les solutions politiques choisies par le législateur dans un domaine déterminé et\ndans des choix qui relèvent de la politique législative. Ces choix échappent à la\nconnaissance de la Cour qui se doit de respecter la marge de manœuvre du\nlégislateur lorsqu'ils ne sont pas contraires au droit supérieur.\n\n2.3 Conformément à l'article 127 Cpa (auquel renvoie l'alinéa 4 de l'art. 182 Cpa), la\nrequête doit être motivée. L'exigence de motivation n'est cependant pas très élevée ;\nil suffit que, sur la base des allégués des requérants, la Cour constitutionnelle puisse\ncomprendre sur quel point et pour quelle raison les normes attaquées sont\ncontestées. Cette exigence implique que les requérants exposent, même\nsommairement, en quoi les motifs et les principes constitutionnels qu'ils invoquent\nsont violés. A défaut, il ne peut être entré en matière sur leurs griefs (CST 2/2015 du\n11 juin 2015 consid. 2.2.1 ; 1/2015 du 19 mars 2015 consid. 2.1.3 ; RJJ 2009, p. 281\nconsid. 2.1).\n\n3. Dans un premier grief, les requérants allèguent une violation du principe de l'unité de\nla matière au motif que les dispositions attaquées ont été adoptées dans le cadre d'un\nprojet législatif destiné à réaliser une motion tendant à la révision du mode d'élection\ndes magistrats de l'ordre judiciaire. Selon eux, les dispositions qu'ils incriminent ne\nprésentent aucun rapport intrinsèque avec l'objectif recherché par la révision de la loi\nd'organisation judiciaire de dépolitiser la magistrature.\n\nCe grief est irrecevable dans la présente procédure.\n\nEn effet, l'exigence de l'unité de la matière découle de la liberté de vote et, en\nparticulier, du droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et à l'expression fidèle\net sûre de leur volonté (art. 34 al. 2 Cst). Selon la définition consacrée, le principe de\nl'unité de la matière interdit de mêler, dans un même objet soumis au vote populaire,\nplusieurs propositions de nature ou de but différents, qui forceraient ainsi le citoyen à\nune approbation ou à une opposition globales, alors qu'il pourrait n'être d'accord\nqu'avec une partie des propositions qui lui sont soumises. Il doit ainsi exister entre les\ndiverses parties d'un objet soumis au peuple, un rapport intrinsèque ainsi qu'une unité\nde but, c'est-à-dire un rapport de connexité qui fasse apparaître comme\nobjectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions en une seule question\nsoumise au vote (cf. parmi d'autres ATF 137 I 200 consid. 2.2 et nombreux arrêts\ncités).\n\nLe principe de l'unité de la matière pose donc des exigences en relation avec\nl'exercice des droits politiques afin de garantir la liberté de vote des citoyens. Il ne\nsaurait être invoqué dans le cadre d'une procédure en contrôle des normes, laquelle\nvise à vérifier la conformité matérielle de l'acte attaqué à une norme de rang\nsupérieur. L'objet de la présente procédure ne concerne en rien la liberté de vote des\n6\n\ncitoyens et le fait que les articles 19 al. 4 et 71 al. 3 LCAT sont exposés au référendum\nfacultatif n'y change rien. Par ailleurs, les requérants n'invoquent aucune irrégularité\ndans le processus suivi par le Parlement lors de l'adoption des normes attaquées ; ils\nne relèvent aucun vice de procédure et ils ne prétendent pas que les exigences\ndécoulant du principe de l'unité de la matière s'imposeraient au Parlement dans la\nconduite de ses débats.\n\nAu demeurant, il ressort clairement des documents fournis par le Bureau du\nParlement que les dispositions attaquées ont fait l'objet de délibérations et de votes\ndistincts des autres textes qui étaient soumis au Parlement en même temps, de sorte\nqu'il importe peu que le Gouvernement les aient proposées de sa propre initiative (art.\n90 al. 1 CJU) dans un message unique, lequel incluait effectivement divers projets de\nrévisions législatives. En outre, les actes attaqués, en particulier la révision partielle\nde la LCAT, ont été publiés au Journal officiel et ont été munis de la clause\nréférendaire séparément. Dès lors, même recevable, le grief des requérants serait\ninfondé.\n\n4. Les requérants reprochent ensuite aux dispositions attaquées d'être contraires aux\ngaranties générales de procédure découlant de l'article 29 al. 1 Cst., à teneur duquel\ntoute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa\ncause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.\n\n"}