{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-1_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7309ebb41569d37092fd1fb87ff8e4aa6f8a634b57213630eea86c09bdfabdd062290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_1", "Checksum": "cda37099e33164f09604aa747d80ea65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:09", "Checksum": "1a8a5dc67ca2ae3bbd6426ce94ff2917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 03.05.2016 CON 2016 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de constitutionnalité | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 1 / 2016\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller\nGreffier : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 3 MAI 2016\n\ndans la procédure en contrôle de la constitutionnalité des articles 19 al. 4 et 71 al. 3 de la loi\nsur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) et de l'article 54 al. 2 du décret\nconcernant le permis de construire (DPC) adoptés par le Parlement le 9 décembre 2015,\nintroduite par les dix députés suivants :\n\nBerdat Christophe, Sur l'Ergau 54K, 2946 Miécourt\nBourquard Jean, Rotatte 13, 2345 Les Breuleux\nDaepp Josiane, Maigières 1, 2823 Courcelon\nErnst Hans-Jörg, Le Borbet 21, 2950 Courgenay\nGelso Esther, Rue de Chêtre 14, 2800 Delémont\nHennequin Erica, Le Borbet 21, 2950 Courgenay\nMacchi-Berdat Murielle, Rue du 23-Juin 38, 2800 Delémont\nMacquat Fabrice, Rue du Cras 24, 2822 Courroux\nSchaffter Emmanuelle, Alfred-Comte 18, 2800 Delémont\nTerrier Christophe, Rue du Nord 28, 2854 Bassecourt\n- tous représentés par Mes Stéphane Voisard et Maxime Rocafort, avocats, à Genève,\n\nrequérants.\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 9 décembre 2015, le Parlement a adopté, en deuxième lecture, une modification\nde la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire et du décret concernant\nle permis de construire.\n\nLa loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire\n(LCAT/RSJU 701.1) est modifiée comme il suit :\n2\n\nArticle 19, alinéa 4 (nouveau)\n4En procédure d'opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de\n\nconciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou\nmanifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. En\ncas d'échec de la conciliation, les frais subséquents sont mis à la charge de l'opposant\nqui succombe s'il les a occasionnés sans nécessité.\n\nArticle 71, alinéa 3 (nouveau)\n3En cas d'opposition manifestement irrecevable ou manifestement infondée, les frais\n\nrelatifs à la séance de conciliation sont mis à la charge de l'opposant. En cas d'échec\nde la conciliation, les frais subséquent sont mis à la charge de l'opposant qui\nsuccombe s'il les a occasionnés sans nécessité.\n\nLe décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire (DPC/RSJU\n701.51) est modifié comme il suit :\n\nArticle 54, alinéa 2 (nouvelle teneur)\n2En procédure d'opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de\n\nconciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou\nmanifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. En\ncas d'échec de la conciliation, les frais subséquents sont mis à la charge de l'opposant\nqui succombe s'il les a occasionnés sans nécessité.\n\nCes textes ont été publiés au Journal officiel no 45 du 16 décembre 2015 (p. 977 et\n978).\n\nA.2 L'article 19 LCAT actuellement en vigueur qui a pour objet la publication des\ndemandes de permis de construire et l'opposition, de même que l'article 71 LCAT\nactuellement en vigueur relatif au dépôt public des plans et prescriptions communales\nen matière de construction, ne contiennent aucune règle sur la répartition des frais\nde la conciliation. Cette question est réglée à l'article 54 al. 2 DPC dont la teneur est\nla suivante : En procédure d'opposition (art. 22ss), le requérant supporte les frais\nrelatifs à la séance de conciliation. En cas d'échec de la conciliation, les frais\nsubséquents sont mis à la charge de l'opposant qui succombe s'il les a occasionnés\nsans nécessité.\n\nB. Par requête du 18 janvier 2016, dix députés et suppléants, à savoir Christophe\nBerdat, Jean Bourquard, Josiane Daepp, Hans-Jörg Ernst, Esther Gelso, Erica\nHennequin, Murielle Macchi-Berdat, Fabrique Macquat, Emmanuelle Schaffter et\nChristophe Terrier, ont demandé le contrôle de la constitutionnalité de ces\nmodifications. Ils concluent à ce qu'il soit constaté que les articles 19 al. 4 et 71 al. 3\nLCAT, ainsi que l'article 54 al. 2 DPC sont contraires au droit fédéral et à la\nConstitution cantonale ; partant, ils en demandent l'annulation.\n\nLes requérants se plaignent d'une violation du principe de l'unité de la matière dans\nla mesure où les dispositions incriminées ont été inclues dans un projet de loi relatif\n3\n\nà l'élection des magistrats de l'ordre judiciaire n'ayant aucun lien matériel avec leur\nobjet. Ils considèrent par ailleurs que la répartition des frais instituée par les\ndispositions attaquées ne permettra plus à la procédure d'octroi du permis de\nconstruire et à celle d'adoption des plans de satisfaire aux garanties minimales de\nprocédure du droit fédéral et de la Constitution cantonale.\n\nC. Dans sa détermination du 9 février 2016, le Gouvernement a conclu au rejet de la\nrequête et à ce qu'il soit constaté que les articles 19 al. 4, 71 al. 3 LCAT et 54 al. 2\nDPC sont conformes au droit supérieur.\n\n"}