3.5.5 A Glaris, la Constitution (SRG 131.217) instaure une double lecture pour les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances (art. 86 al. 2). 3.6 Au vu de ce qui précède, il apparaît que si des exceptions à la double lecture sont envisageables, voire souhaitables de lege ferenda, elles doivent toutefois être expressément prévues à tout le moins dans une loi, voire dans la Constitution en fonction des dispositions topiques cantonales y relatives, comme le démontre 10