3.5.3 Dans le Canton du Valais, si l'article 49 al. 1 de la Constitution institue deux lectures pour les projets de loi et de décret, l'alinéa 3 confère au Grand Conseil la possibilité de décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire. 3.5.4 L'article 39 al. 2 de la Constitution lucernoise instaure une double lecture pour les modifications constitutionnelles et les lois. Selon l'article 60 de la loi sur le Grand Conseil (KRG ; SRL 30), la deuxième lecture ne peut pas avoir lieu durant la même session que la première.