La pratique parlementaire contra legem actuelle ne permet pas de réaliser l'objectif visé par les deux lectures. Il est tout à fait envisageable que les parlementaires reviennent sur un refus d'entrée en matière, d'autant qu'en l'espèce, l'écart n'était que d'une voix (30 voix contre 29). L'exigence de rationalité visée par les deux lectures ne porte en effet pas que sur le texte d'une disposition légale mais aussi sur l'existence même d'un projet de loi. 3.5 Certains cantons prévoient des exceptions à la double lecture. Celles-ci sont toutefois expressément réglées au niveau légal, voire constitutionnel.