3.4 Le Tribunal fédéral a lui aussi relevé que le droit jurassien prévoyait une deuxième lecture obligatoire pour les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets (ATF 133 I 178 consid. 3.3). De même, la Cour constitutionnelle a souligné, en lien avec le dies a quo du délai de recours s'agissant de la conformité d'un texte légal avec une initiative populaire, qu'une deuxième lecture devait nécessairement intervenir lors de l'élaboration de dispositions législatives (RJJ 2001, p. 123 consid. 1c).