Il en découle que lorsque la première lecture se termine par le refus d'entrer en matière, une deuxième lecture doit avoir lieu car un tel refus peut lui aussi avoir été décidé sous l'emprise de l'émotion ou pour des motifs de circonstances sur lesquels les députés sont susceptibles de revenir ultérieurement. Il importe peu à cet égard que le résultat puisse être le même à l'issue de la deuxième lecture (dans ce sens, ATF 133 I 178 consid. 3.4 in fine