3.3 Ni la Constitution cantonale ni la loi ne prévoient d'exception à l'obligation de la double lecture. Sur ce point, il ressort des débats à l'Assemblée constituante que si la disposition en question a donné lieu à de très longues discussions, la nécessité de prévoir deux lectures pour les dispositions constitutionnelles et les lois a été admise rapidement. Aucune exception n'a été proposée ni même mentionnée (JOAC 1978, p. 23). La double lecture, qui est de mise dans de nombreux cantons, a pour but d'éviter que des dispositions légales soient adoptées sous l'emprise de l'émotion ; leur texte doit être le produit d'une réflexion rationnelle.