3.2 Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la Constitution cantonale prévoit à son article 83 al. 3 que les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures (cf. également art. 38 al. 1 LOP, qui a une teneur identique). Conformément à l'article 38 al. 2 LOP, le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture. L'alinéa 3 précise qu'un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures.