Par conséquent, en l'absence d'un texte tout à fait clair, les données historiques sont prépondérantes. Il faut s'en tenir aux représentations du constituant au moment où la règle a été édictée et à la pratique subséquente des autorités chargées de son application (HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizeriches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., 2013, no 129 ; SJ 1999, p. 268 consid. 2b ; RJJ 2003, p. 161 ; 1999, p. 85 consid. 4a ; ATF 124 II 193 consid. 5a ; 115 Ia 127 consid. 3 ; 112 Ia 208 consid. 2a).