2.2.3 La loi neuchâteloise d'organisation du Grand Conseil (OGC ; RSN 151.10) prévoit une procédure parlementaire en trois, éventuellement quatre étapes, avec l'entrée en matière, le débat article par article, éventuellement un débat final puis le vote final. Ainsi, il découle de ses articles 281ss qu'à l'exception des cas soumis à la procédure sans débat, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret et décide s’il entre en matière. Le Grand Conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucun membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat ne s'y oppose.