2.2.2 En droit bernois, l'article 75 de la loi sur le Grand Conseil (LGC ; RSB 151.21) prévoit que les objets sont délibérés en une seule lecture (al. 1). Les projets de révision constitutionnelle et les projets de loi font l’objet de deux lectures (al. 2). Le Grand Conseil peut décider de renoncer à la seconde lecture d’un projet de loi (al. 3). Le règlement du Grand Conseil (RGC ; RSB 151.211) précise à son article 94 al. 1 que le Grand Conseil décide d’abord s’il veut traiter l’affaire (débat d’entrée en matière). S’il refuse d’entrer en matière, l’affaire est classée (al.