2.1 Le droit cantonal ne définit pas expressément la notion de lecture. On doit cependant admettre que la lecture au sens de l’article 83 al. 3 CJU est synonyme de délibérations, à savoir l’activité parlementaire qui est effectuée durant la phase des débats en séance plénière du Parlement entre le moment où ces débats commencent et celui où ils se terminent, quelle que soit la manière par laquelle il y est mis fin (vote final sur le projet de loi ou refus d’entrée en matière).