Les recourants, qui sont tous les deux électeurs au niveau cantonal, disposent manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 108 al. 2 LDP). S’agissant du délai, qui est de dix jours dès la découverte du motif de recours (art. 108 al. 3 LDP), respectivement du dies a quo, on peut admettre qu'il débute avec la "décision" du Bureau du Parlement de ne pas inscrire, à l'ordre du jour du Parlement, une deuxième lecture de la loi sur le salaire minimum cantonal, décision prise le 10 septembre 2015 et communiquée à Loïc Dobler dans une lettre du 11 septembre 2015. Le recours interjeté le 17 septembre 2015 l'a ainsi été dans le délai légal.