une deuxième lecture, considérant que le refus d’entrer en matière avait mis fin à la procédure législative et que le projet n’avait pas été mis en délibération. En l’absence de première lecture de la part du Parlement, il n’est pas possible de procéder à une deuxième lecture. Cette interprétation correspond à la pratique qui a prévalu jusqu’ici.