{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-7_2016-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_7", "Checksum": "44e8b7ea830bb85ba55b8eb3f4240b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 09.02.2016 CON 2015 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Salaire minimum cantonal. 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De même, la Cour constitutionnelle a souligné, en lien\navec le dies a quo du délai de recours s'agissant de la conformité d'un texte légal\navec une initiative populaire, qu'une deuxième lecture devait nécessairement\nintervenir lors de l'élaboration de dispositions législatives (RJJ 2001, p. 123 consid.\n1c).\n\nContrairement à ce que prétend le Bureau du Parlement, la doctrine va dans le même\nsens. Ainsi, Moritz, au n° 206 de son ouvrage, pose le principe selon lequel un refus\n9\n\nd’entrée en matière met fin à la procédure législative. Cet auteur ne précise pas s'il\ns'agit du refus d'entrer en matière lors de la première ou de la deuxième lecture et on\nne saurait inférer de l'absence de précision qu'il s'agirait nécessairement d'une nonentrée en matière prononcée en première lecture. Au contraire, au n° 212, l'auteur\nsouligne que ce n'est qu'à l'issue de la seconde lecture que sont prises les décisions\ndéfinitives du Parlement, à savoir l'adoption ou le rejet d'un projet de loi, ainsi que le\nrefus d'entrer en matière, même si celui-ci a été prononcé en première lecture. Il\nrappelle que l'exigence constitutionnelle de la double délibération s'applique sans\nrestriction. Il n'y a ainsi pas de contradiction.\n\nLa pratique parlementaire contra legem actuelle ne permet pas de réaliser l'objectif\nvisé par les deux lectures. Il est tout à fait envisageable que les parlementaires\nreviennent sur un refus d'entrée en matière, d'autant qu'en l'espèce, l'écart n'était que\nd'une voix (30 voix contre 29). L'exigence de rationalité visée par les deux lectures\nne porte en effet pas que sur le texte d'une disposition légale mais aussi sur\nl'existence même d'un projet de loi.\n\n3.5 Certains cantons prévoient des exceptions à la double lecture. Celles-ci sont toutefois\nexpressément réglées au niveau légal, voire constitutionnel.\n\n3.5.1 Le Canton de Berne prévoit à l'article 75 al. 2 de la loi sur le Grand Conseil que les\nprojets de révision constitutionnelle et les projets de loi font l’objet de deux lectures.\nL'alinéa 3 permet au Grand Conseil de renoncer à la seconde lecture d’un projet de\nloi.\n\n3.5.2 Le Canton de Vaud, dans sa loi sur le Grand Conseil, indique à l'article 100 que tout\nprojet de révision constitutionnelle, de loi ou de décret doit faire l'objet de deux débats\nau moins. Le deuxième débat ne peut avoir lieu avant la séance suivante, sauf\ndécision contraire prise à une majorité des trois quarts présents.\n\n3.5.3 Dans le Canton du Valais, si l'article 49 al. 1 de la Constitution institue deux lectures\npour les projets de loi et de décret, l'alinéa 3 confère au Grand Conseil la possibilité\nde décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.\n\n3.5.4 L'article 39 al. 2 de la Constitution lucernoise instaure une double lecture pour les\nmodifications constitutionnelles et les lois. Selon l'article 60 de la loi sur le Grand\nConseil (KRG ; SRL 30), la deuxième lecture ne peut pas avoir lieu durant la même\nsession que la première.\n\n3.5.5 A Glaris, la Constitution (SRG 131.217) instaure une double lecture pour les\nmodifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances (art. 86 al. 2).\n\n3.6 Au vu de ce qui précède, il apparaît que si des exceptions à la double lecture sont\nenvisageables, voire souhaitables de lege ferenda, elles doivent toutefois être\nexpressément prévues à tout le moins dans une loi, voire dans la Constitution en\nfonction des dispositions topiques cantonales y relatives, comme le démontre\n10\n\nl'analyse des lois mentionnées ci-dessus. Compte tenu de l'interprétation qui doit\nprévaloir en matière de normes organiques constitutionnelles (cf. consid. 3.1 supra),\nil n'est pas possible d'introduire d'exceptions par la jurisprudence, en l'absence de\ntoute lacune de la loi, encore moins par la pratique parlementaire. En outre, pour\nrespecter la disposition constitutionnelle extrêmement stricte, aucune exception ne\ndoit être possible si un parlementaire, comme c'est le cas ici, demande une deuxième\nlecture.\n\n4. Le Bureau du Parlement argue toutefois que si le Parlement, lors d'une autre séance,\nétait finalement entré en matière sur le projet de loi qui lui était soumis, il n'y aurait eu\nqu'une seule discussion de détail, puisque sous réserve de l'hypothèse de l'article\n189 al. 2 Cpa non réalisée en l'espèce, la loi ne permet pas au Parlement de procéder\nà une troisième lecture.\n\n"}