{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-7_2016-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_7", "Checksum": "44e8b7ea830bb85ba55b8eb3f4240b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 09.02.2016 CON 2015 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Salaire minimum cantonal. 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Concernant plus spécialement les règles constitutionnelles, le rôle des divers\ncritères d'interprétation varie selon qu'il s'agit d'une prescription organique ou de la\ngarantie d'un droit fondamental dont il faut déterminer l'étendue. Dans le premier cas,\nla marge d'interprétation est relativement étroite. En effet, les règles organiques de la\nconstitution n'ont pas la portée et la souplesse des dispositions qui régissent, sur le\nfond, les rapports de l'Etat à ses citoyens. Ces dernières nécessitent, plus qu'une\ninterprétation, une concrétisation qui tienne compte de conditions historiques et de\nconceptions sociales en évolution. En revanche, les règles organiques reflètent la\nvolonté du constituant quant à la structure et au fonctionnement de l'Etat, en\ndéfinissant un ordre qui n'a guère besoin d'être concrétisé. Dans ce contexte, des\nconceptions nouvelles ne peuvent pas être reçues lors de l'interprétation de la\nconstitution. S'il y a lieu, elles doivent être introduites par un amendement, ou une\nrévision constitutionnelle partielle. Par conséquent, en l'absence d'un texte tout à fait\nclair, les données historiques sont prépondérantes. Il faut s'en tenir aux\nreprésentations du constituant au moment où la règle a été édictée et à la pratique\nsubséquente des autorités chargées de son application (HÄFELIN/HALLER/KELLER,\nSchweizeriches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., 2013, no 129 ; SJ 1999, p. 268 consid.\n2b ; RJJ 2003, p. 161 ; 1999, p. 85 consid. 4a ; ATF 124 II 193 consid. 5a ; 115 Ia 127\nconsid. 3 ; 112 Ia 208 consid. 2a).\n\n3.2 Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la Constitution cantonale prévoit à son article\n83 al. 3 que les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font\nl'objet de deux lectures (cf. également art. 38 al. 1 LOP, qui a une teneur identique).\nConformément à l'article 38 al. 2 LOP, le texte adopté est publié au Journal officiel\naprès chaque lecture. L'alinéa 3 précise qu'un intervalle d’une semaine au moins doit\nséparer les deux lectures.\n\nLe texte adopté en première lecture est ainsi publié au Journal officiel. Un processus\nidentique à la première lecture (entrée en matière, discussion de détail puis vote final)\nse déroule une seconde fois une semaine plus tard au moins (cf. également MORITZ,\n8\n\nLa loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, n° 211, qui relève qu'en deuxième\nlecture, la procédure parlementaire doit être refaite entièrement, avec le débat\nd'entrée en matière puis la discussion de détail).\n\n3.3 Ni la Constitution cantonale ni la loi ne prévoient d'exception à l'obligation de la double\nlecture. Sur ce point, il ressort des débats à l'Assemblée constituante que si la\ndisposition en question a donné lieu à de très longues discussions, la nécessité de\nprévoir deux lectures pour les dispositions constitutionnelles et les lois a été admise\nrapidement. Aucune exception n'a été proposée ni même mentionnée (JOAC 1978,\np. 23). La double lecture, qui est de mise dans de nombreux cantons, a pour but\nd'éviter que des dispositions légales soient adoptées sous l'emprise de l'émotion ;\nleur texte doit être le produit d'une réflexion rationnelle. Le délai entre les deux\nlectures vise à examiner une fois encore et de manière approfondie les résultats de\nla première lecture, à supprimer les éventuelles contradictions ou clarifier les points\nconfus, à réviser d'éventuelles décisions peu réfléchies prises lors de la première\nlecture (ATF 133 I 178 consid. 3.2 et les références = JdT 2008 I p. 299 ;\nWIEDERKEHR, in Richli/Wicki [édit.], Kommentar der Kantonsverfassung Luzern, 2010,\nn° 7 ad §39 ; MORITZ, op. cit., n° 210 ; KÄLIN/BOLZ [édit.], Manuel de droit\nconstitutionnel bernois, 1995, p. 455 ; EICHENBERGER, Verfassung des Kantons\nAargau, Textausgabe mit Kommentar, 1986, n° 31 ad §78 ; SCHWEIZER, Verfassung\ndes Kantons Glarus, Kommentar zum Entwurf, 1981, p. 351). L'exigence de la\ndeuxième lecture ne constitue pas une simple prescription d'ordre, ce que son\nancrage constitutionnel confirme (dans ce sens, ATF 133 I 178 consid. 3.4).\n\nIl en découle que lorsque la première lecture se termine par le refus d'entrer en\nmatière, une deuxième lecture doit avoir lieu car un tel refus peut lui aussi avoir été\ndécidé sous l'emprise de l'émotion ou pour des motifs de circonstances sur lesquels\nles députés sont susceptibles de revenir ultérieurement. Il importe peu à cet égard\nque le résultat puisse être le même à l'issue de la deuxième lecture (dans ce sens,\nATF 133 I 178 consid. 3.4 in fine). Cette manière de faire découle directement du\ntexte constitutionnel et la pratique observée par le Parlement n'est à cet égard pas\ndéterminante, eu égard au principe d'interprétation des dispositions\nconstitutionnelles. L'article 83 constitue en effet de toute évidence une norme\norganique qui ne nécessite pas d'être adaptée à l'évolution sociale. L'interprétation\nlittérale doit ainsi être privilégiée, laquelle est tout à fait claire.\n\n"}