{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-7_2016-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_7", "Checksum": "44e8b7ea830bb85ba55b8eb3f4240b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 09.02.2016 CON 2015 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Salaire minimum cantonal. 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Par ailleurs, l’entrée en matière précède la\ndiscussion sur le fond d’un projet, puisqu’elle constitue un débat de principe sur le\nprojet. Lorsqu’elle est combattue, le débat est clôturé par un vote. Si celui-ci est\nnégatif, le projet de loi est éliminé ; le refus du Parlement d’entrer en matière sur un\nprojet de loi met un terme à la procédure législative. Cette opinion est également celle\nde la doctrine. Cela étant, contrairement à ce que celle-ci prétend également, par\nailleurs de manière contradictoire, une loi sur laquelle le Parlement a refusé d’entrer\nen matière ne peut plus lui être soumise, pour différents motifs. C’est du reste la\npratique développée par le Bureau du Parlement, en l’absence d’une base légale\nréglant expressément la question.\n\nLe Bureau du Parlement a par ailleurs fourni la transcription des débats du Parlement\nainsi que le Message du Gouvernement.\n\nG. Dans leur prise de position du 26 octobre 2015, les recourants rappellent que la Cour\nconstitutionnelle est compétente pour connaître de tout acte relatif à l'exercice des\ndroits politiques, de sorte que le recours est recevable sur ce plan. Sur le fond, ils\nsoulignent que ni le constituant ni le législateur n'ont envisagé la possibilité de faire\nune exception à la deuxième lecture, même en cas de refus d'entrer en matière en\npremière lecture. Il est ainsi possible de revenir sur ce refus lors de la deuxième\nlecture, à l'occasion de laquelle le projet de loi fera l'objet d'une première lecture\narticle par article. Une deuxième lecture article par article aura lieu lors d'une séance\nultérieure, avec dans l'intervalle la publication du texte au Journal officiel.\n\nH. Le Bureau du Parlement a indiqué le 26 octobre 2015 qu'il avait récemment maintenu\nsa pratique de ne pas prévoir de deuxième lecture lors d'un refus d'entrer en matière\nen première lecture, s'agissant de la loi concernant la prévoyance professionnelle en\nfaveur des membres du Gouvernement. Cette manière de procéder n'a pas été\ncontestée, en particulier par le recourant Loïc Dobler.\n\nI. Loïc Dobler s'est spontanément exprimé le 5 novembre 2015. Il confirme l'absence\nde deuxième lecture en lien avec la loi concernant la prévoyance professionnelle en\nfaveur des membres du Gouvernement et précise que cela n'implique pas qu'il soit\nd'accord.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour constitutionnelle est compétente, dès lors que le recours porte sur un acte\nrelatif à une initiative populaire (art. 108 al. 1 let. c LDP). A cet égard, il importe peu\nque la question principale soulevée par les recourants ne porte pas sur la conformité\nde la loi avec les dispositions voulues par les initiants. L'interprétation restrictive du\nBureau du Parlement de l'article 108 al. 1 let. c LDP ne ressort en effet pas du texte.\nLes actes susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle en matière de droits\n4\n\npolitiques en général, et d'initiatives populaires en particulier, sont au contraire\nnombreux (cf. p. ex. RJJ 1998, p. 129, où le recours portait sur le refus du Parlement\nde prendre acte de la modification par les initiants d'un point du texte d'une initiative\npopulaire déjà déposée ; RJJ 2001, p. 123 et RJJ 2002, p. 179, où le recours portait\neffectivement sur la conformité à la volonté des initiants de la loi adoptée ; RJJ 2006,\np. 333, où le recours portait sur l'invalidation par le Parlement d'une initiative\npopulaire ; cf. également MORITZ, La garantie des droits politiques dans le Canton du\nJura et ses communes. Questions choisies, in RJJ 2013, p. 13ss, p. 59ss). La Cour\nconstitutionnelle peut également être saisie lorsque les autorités politiques tardent à\nréaliser une initiative conçue en termes généraux dans les délais prescrits par la\nConstitution (dans ce sens, cf. MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne,\nvol. II, 2002, n. 220 et 222 ad art. 75/76 et les références citées).\n\nOn doit ainsi admettre que le refus du Bureau du Parlement d'inscrire à l'ordre du jour\nen deuxième lecture la loi sur le salaire minimum cantonal constitue une décision en\nlien avec une initiative populaire susceptible de recours à la Cour constitutionnelle,\npuisque ce refus met fin à la procédure législative destinée à concrétiser l'initiative\npopulaire \"Pour un Jura aux salaires décents\", le dossier retournant probablement au\nGouvernement pour qu'il le reprenne.\n\nLe recours a été interjeté dans les formes.\n\nLes recourants, qui sont tous les deux électeurs au niveau cantonal, disposent\nmanifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 108 al. 2 LDP).\n\n"}