{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-7_2016-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_7", "Checksum": "44e8b7ea830bb85ba55b8eb3f4240b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 09.02.2016 CON 2015 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Salaire minimum cantonal. NEM du Plmt sur le projet de loi devant concrétiser une initiative populaire. Refus du Bureau du Plmt de procéder à une 2e lecture. Recours de deux électeurs admis. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:34", "Checksum": "687e18f5b2e94c5e88eede48818f6eee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 09.02.2016 CON 2015 7\nRegeste:\nSalaire minimum cantonal. NEM du Plmt sur le projet de loi devant concrétiser une initiative populaire. Refus du Bureau du Plmt de procéder à une 2e lecture. Recours de deux électeurs admis. | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 7 / 2015\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos, Philippe Guélat, Gérald Schaller et Carmen Bossart\nSteulet\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 9 FEVRIER 2016\n\ndans la procédure liée entre\n\n1. Thierry Raval\n2. Loïc Dobler\n\nrecourants,\net\n\nle Bureau du Parlement jurassien, Hôtel du Parlement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision du Bureau du Parlement jurassien du 10 septembre 2015 rejetant\nune demande de deuxième lecture suite au refus d'entrée en matière sur la loi sur le\nsalaire minimum cantonal.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 3 mars 2013, le peuple jurassien a accepté en votation l’initiative populaire intitulée\n« Un Jura aux salaires décents ».\n\nLe Gouvernement jurassien a ainsi proposé au Parlement jurassien un projet de loi\nsur le salaire minimum cantonal. Celui-ci a toutefois refusé d’entrer en matière le 9\nseptembre 2015, par 30 voix contre 29.\n\nB. Sur requête de Loïc Dobler, député socialiste, par décision du 10 septembre 2015, le\nBureau du Parlement a refusé d’inscrire cet objet à l'ordre du jour du Parlement pour\n2\n\nune deuxième lecture, considérant que le refus d’entrer en matière avait mis fin à la\nprocédure législative et que le projet n’avait pas été mis en délibération. En l’absence\nde première lecture de la part du Parlement, il n’est pas possible de procéder à une\ndeuxième lecture. Cette interprétation correspond à la pratique qui a prévalu jusqu’ici.\n\nC. Loïc Dobler et Thierry Raval ont recouru contre la « décision » du Bureau du\nParlement auprès de la Cour constitutionnelle le 17 septembre 2015, concluant à titre\nprincipal à ce qu’il soit ordonné au Parlement de procéder à une deuxième lecture du\nprojet de loi sur le salaire minimum cantonal et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit\nordonné au Parlement d’adopter dans un délai raisonnable une loi mettant en œuvre\nl’initiative populaire cantonale « Un Jura aux salaires décents » acceptée le 3 mars\n2013 par le corps électoral jurassien, sous suite de frais et dépens. En substance, ils\nexposent que le refus d’inscrire une deuxième lecture constitue un vice formel grave\ndans la procédure parlementaire litigieuse, dès lors que la Constitution cantonale\nprévoit expressément deux lectures obligatoires, sans exception, disposition reprise\ndans la loi d’organisation du Parlement. Le refus du Parlement, respectivement de\nson Bureau, constitue un excès de pouvoir et une décision manifestement\ninsoutenable. Les recourants invoquent également un déni de justice formel, dès lors\nqu’en renonçant à procéder à une deuxième lecture, le Bureau du Parlement a\nparalysé le processus législatif ; ainsi la loi qui doit concrétiser l’initiative acceptée par\nle peuple ne sera pas adoptée dans un délai raisonnable, alors que le délai d'ordre\nde 2 ans est déjà largement dépassé.\n\nD. Le président de la Cour constitutionnelle a demandé son déport le 25 septembre\n2015, requête qui a été acceptée le 20 octobre 2015.\n\nE. Le Gouvernement a pris position le 29 septembre 2015. Il expose qu’il approuve la\npratique existante du Bureau du Parlement de ne pas prévoir de deuxième lecture\nlorsque le Parlement n’est pas entré en matière sur un projet de loi. En effet,\nl’exigence de deux lectures a pour but d’éviter que des dispositions légales soient\nadoptées sous l’emprise de l’émotion ou sur un coup de tête des députés, leur texte\ndevant être le produit d’une réflexion rationnelle. Elle sert également à veiller à la\ncohérence du texte. Il en découle que si un refus d’entrer en matière devait faire l’objet\nd’une deuxième lecture et que l’entrée en matière serait acceptée, la loi adoptée au\nfinal n’aurait fait l’objet que d’une seule lecture, ce qui est contraire à la Constitution\net à la loi d’organisation du Parlement. Concernant le déni de justice formel, le\nGouvernement souligne qu’il a travaillé activement à la mise en œuvre de l’initiative,\nproposant un projet de loi au Parlement. Le processus de consultation a pris du\ntemps, mais il s’agissait de donner de meilleures chances au projet soumis au\nParlement.\n\nF. Le Bureau du Parlement a conclu le 1er octobre 2015 au rejet de la conclusion\nprincipale du recours et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la conclusion\nsubsidiaire, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il émet des doutes sur la\nrecevabilité du recours, dès lors que la question litigieuse ici est de savoir si le refus\ndu Parlement d’entrer en matière sur le projet de loi nécessite une deuxième lecture ;\n3\n\n"}