contrairement au prévenu Pascal Bedin). La Cour constitutionnelle a précisé que l'intérêt des recourants à ce que le contenu des enregistrements illicites ne soit pas exploité résidait uniquement dans l'issue de la procédure qui pourrait leur être défavorable. Elle a également souligné que l'exploitation de ces moyens de preuve illicites ne différait pas, pour les recourants, de l'utilisation qui pouvait être faite de ceux qui ont été recueillis régulièrement. Il ressort, en définitive, de l'analyse de la Cour constitutionnelle que seul l'intérêt public à l'utilisation des enregistrements réalisés par Arnaud Bédat était déterminant (consid. 7.2.1 de l'arrêt du 28 juin 2013).