Elle a en outre jugé que l'intérêt du prévenu devait, en l'espèce, céder le pas devant l'intérêt public manifeste à ce que les faits puissent être établis. Elle a enfin relevé qu'il appartenait au juge pénal de se prononcer définitivement sur l'admission des preuves recueillies, au moment de rendre son jugement (cf. consid. 4.5.3).