La jurisprudence à laquelle il est fait ici référence concerne l'activité du magistrat dans la même cause, mais à un autre titre. Lorsque l'intervention a lieu, comme en l'espèce dans une autre cause, il n'y a en principe pas de motif de récusation en tant que tel, mais il faut à chaque fois examiner les circonstances d'espèce (BONHET, op. cit., n. 22 ad art. 47 CPC).