S'agissant des autres recourants qui demandent la révision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas consulté effectivement le dossier pénal mis à leur disposition – ce qu'ils n'allèguent pas –, cette négligence leur serait imputable dès lors qu'il leur incombait, en tant que parties, de participer pleinement à la procédure, ce qui suppose bien entendu la consultation des pièces mises à leur disposition (cf. la jurisprudence citée au consid. 4.1 ci-dessus).