14 Dans leur mémoire de réplique du 12 août 2015, les demandeurs en révision considèrent que la publication de l'arrêt de la Chambre pénale des recours sur le site internet du canton ne suffisait pas pour que la participation du juge Guélat à ce jugement soit connue. Ils rappellent que la procédure pénale ne les concernait pas et qu'ils n'avaient donc aucune raison de s'intéresser à ce qu'il advenait de cette procédure, même si celle-ci ne leur était pas indifférente (sic).