chrétien et du Parti libéral-radical, étant précisé que le Tribunal cantonal ne comprend pas de juges permanents (ni suppléants) de l'obédience chrétienne-sociale des demandeurs en révision. On ne peut dès lors dénier que la Cour ait été composée de manière aussi pluraliste que possible. Les demandeurs en révision ne sauraient dès lors laisser entendre que l'arrêt du 28 juin 2013 était empreint d'une connotation favorable au PDC du fait que le juge Guélat faisait partie de la Cour qui a rendu cette décision.