La jurisprudence a précisé que l'obligation d'invoquer le motif de récusation aussitôt qu'il est connu vise aussi bien les motifs que la partie concernée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 et arrêts cités), c'est-à-dire en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (TF 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2.1 et arrêt cité), ce qui implique, par exemple, que la partie intéressée consulte avec l'attention voulue les pièces qu'elle avait à sa disposition (cf. TF 1P.3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3).