De manière générale, il est admis que lorsqu'une partie n'invoque pas dès que possible un motif de récusation, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir (FERRARI, op. cit., n. 8 ad art. 121 LTF ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 182 ; RJJ 2006, p. 363 consid. 3.1 et 2001, p. 334). La jurisprudence a précisé que l'obligation d'invoquer le motif de récusation aussitôt qu'il est connu vise aussi bien les motifs que la partie concernée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid.