3.1.1, arrêt et doctrine cités). Autrement dit, si une partie omet de faire valoir un motif de récusation alors qu'elle pouvait encore recourir contre la décision à laquelle le juge incriminé a participé, de même que si elle était en mesure d'invoquer une cause de récusation avant que ladite décision soit rendue, sa demande en révision pour ce motif est irrecevable.