Conformément à l'alinéa 3 de l'article 208 Cpa, les motifs invoqués n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision. Selon la jurisprudence relative à l'article 51 al. 3 CPC – disposition similaire à l'article 208 al. 2 litt. c Cpa -, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, arrêt et doctrine cités).