Le juge pénal avait à se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé en raison d'un comportement susceptible d'avoir faussé le résultat du deuxième tour de l'élection à la mairie ; dans ce cadre, il était compréhensible qu'il mette le prévenu au bénéfice du doute résultant du moment où il a fait sa déclaration, jugeant ainsi, en vertu du principe de la présomption d'innocence, qu'il ne pouvait être établi avec certitude que ce que le prévenu annonçait avant le jour du scrutin s'était réalisé.