S'agissant des faits qui ont donné lieu à la procédure ayant en l'espèce abouti à l'arrêt du 28 juin 2013, les demandeurs perdent de vue qu'ils constituaient l'objet même de la décision, c'est-à-dire son fondement factuel, et qu'il est par conséquent absurde de se demander s'ils ont influencé la Cour constitutionnelle ; il importe peu à cet égard que les faits en cause constituent une infraction pénale, ce que la Cour n'a du reste ni tranché ni examiné, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent. A suivre leur raisonnement, un jugement serait systématiquement ouvert à révision lorsque son objet coïncide avec une infraction.