La fraude électorale, qui est un délit contre la volonté populaire (art. 382 CP ; ATF 138 IV 70 consid. 1.1.1), n'entre pas a priori dans le catalogue des infractions susceptibles d'influencer la décision judiciaire. Quoi qu'il en soit, pour qu'une cause de révision soit retenue sur la base de l'article 208 al. 1 Cpa, l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et la décision en cause suppose que l'infraction ait influencé le déroulement de la procédure et ait eu pour résultat de fausser l'appréciation du tribunal sur les faits de la cause ou à tout le moins d'affecter le contenu de sa décision.