Il doit dans tous les cas s'agir de crimes ou de délits au sens du droit fédéral. L'influence des infractions en cause sur la décision peut être directe ou indirecte, mais elle doit être effective, peu importe le moment de la survenance de l'infraction. Ce qui est déterminant pour qu'une de ces infractions puisse être retenue comme motif de révision réside dans le lien de causalité entre elle et la décision que sa commission a influencée (FERRARI, loc. cit.; DONZALLAZ, op. cit., n. 4692ss).