fait obstacle au réexamen des résultats de la dernière élection. Elle a ainsi considéré que la limite temporelle dans laquelle le contrôle juridique rétrospectif d'une élection peut être effectué ne devrait en principe pas dépasser la moitié ou les deux tiers de la période en cours, à moins que les élections n'aient été affectées de vices particulièrement graves et massifs, au point d'anéantir la légitimité des élus (arrêt précité, consid. 6.2.3).