{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n4.3.2.2 Au cas particulier, contrairement à ce que supposent les demandeurs en révision et\nmalgré l'apparence générale d'une problématique identique, à savoir celle de l'apport\nau procès de preuves dites illicites, la Cour constitutionnelle n'a pas eu à se poser\nconcrètement les mêmes questions que la Chambre pénale des recours. Ces deux\njuridictions sont soumises à des particularités procédurales spécifiques. Elles\ninterviennent dans des contextes et dans des finalités distinctes, ainsi qu'on l'a déjà\nrelevé ci-dessus à propos des divergences quant à l'appréciation des faits (cf. cidessus consid. 3.3.1 in fine et 3.4.2).\n16\n\nPour se rendre compte concrètement de cette réalité, il faut d'abord rappeler que les\nparties à la procédure devant la Chambre pénale des recours n'étaient pas les mêmes\nque celles qui étaient opposées dans la procédure devant la Cour constitutionnelle.\nDans la première, les intérêts du prévenu Bedin devaient en particulier être pris en\ncompte. La situation était différente devant la Cour constitutionnelle.\n\nAinsi, c'est à la lumière des principes de procédure pénale que la Chambre pénale\ndes recours s'est prononcée sur l'admission des preuves illicites recueillies par\nArnaud Bédat. Elle a rappelé que des enregistrements illicites ne peuvent être admis\nque si les preuves auraient pu être recueillies de manière générale par les autorités\nde poursuite pénale et si l'intérêt de l'Etat à la découverte de la vérité l'emporte sur\nl'intérêt du prévenu à la protection de sa personnalité, respectivement sur celui à ce\nque la preuve en question ne soit pas obtenue (consid. 4.5 et jurisprudence citée).\nPrenant en compte l'intérêt du prévenu à ce que l'enregistrement illicite de sa\nconversation avec Arnaud Bédat soit éliminé du dossier de la procédure pénale, la\nChambre pénale des recours a estimé que cet intérêt était diminué, notamment parce\nque le prévenu Bedin avait déjà écrit un courrier expliquant la manière dont il avait\nprocédé pour détourner des enveloppes de vote. Elle a en outre jugé que l'intérêt du\nprévenu devait, en l'espèce, céder le pas devant l'intérêt public manifeste à ce que\nles faits puissent être établis. Elle a enfin relevé qu'il appartenait au juge pénal de se\nprononcer définitivement sur l'admission des preuves recueillies, au moment de\nrendre son jugement (cf. consid. 4.5.3).\n\nPour sa part, la Cour constitutionnelle a procédé à sa propre analyse de la validité\ndes preuves illicites dans son jugement au fond, sans se référer aucunement à celle\nde la Chambre pénale des recours et sans même y faire allusion. La Cour\nconstitutionnelle a examiné la question de l'exploitation des enregistrements illicites\nsous l'angle des dispositions de procédure civile, applicables par analogie en\nprocédure administrative, qui laissent au juge un large pouvoir d'appréciation dans la\npesée des intérêts en présence. Elle a relevé d'emblée que l'intérêt des recourants à\nce que les enregistrements illicites soient écartés du dossier de sa procédure était\nsans rapport avec la protection de leur sphère privée dès lors que les agissements\nillicites d'Arnaud Bédat n'avaient pas eu lieu à leur détriment, les recourants n'étant\nen rien lésés dans leur personnalité (i.e. contrairement au prévenu Pascal Bedin). La\nCour constitutionnelle a précisé que l'intérêt des recourants à ce que le contenu des\nenregistrements illicites ne soit pas exploité résidait uniquement dans l'issue de la\nprocédure qui pourrait leur être défavorable. Elle a également souligné que\nl'exploitation de ces moyens de preuve illicites ne différait pas, pour les recourants,\nde l'utilisation qui pouvait être faite de ceux qui ont été recueillis régulièrement. Il\nressort, en définitive, de l'analyse de la Cour constitutionnelle que seul l'intérêt public\nà l'utilisation des enregistrements réalisés par Arnaud Bédat était déterminant\n(consid. 7.2.1 de l'arrêt du 28 juin 2013).\n\nOn constate ainsi que les questions concrètes qui se posaient à la Cour\nconstitutionnelle n'étaient pas les mêmes que celles qu'avait résolues auparavant la\nChambre pénale des recours. L'approche de la problématique des enregistrements\n17\n\nillicites n'était pas la même devant ces deux juridictions ; des critères d'appréciation\ndifférents ont été mis en œuvre dans des contextes eux aussi différents, notamment\net surtout compte tenu du fait que les intérêts en présence n'étaient pas les mêmes.\nDans ces conditions, les demandeurs en révision ne peuvent être suivis lorsqu'ils\nécrivent que l'opinion du juge Guélat était déjà arrêtée avant les délibérations de la\nCour constitutionnelle et qu'il n'avait aucune raison d'en changer.\n\n5. Il suit de ce qui précède que les demandes en révision doivent être rejetées, dès lors\nqu'aucun des motifs de révision allégués n'est fondé.\n\n6. Les demandeurs en révision succombent. Les frais de la procédure et les dépens du\ndéfendeur Michel Saner doivent être mis à leur charge solidairement (art. 219 al. 1 et\n4 et art. 227 al. 1 et 3 Cpa).\n\nQuant aux dépens de la Municipalité de Porrentruy, il n'y a pas lieu de faire exception\nà la règle de l'article 230 al. 1 Cpa selon laquelle il n'en est pas alloué aux collectivités\npubliques.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nrejette\n\nles demandes en révision ;\n\nmet\n\n"}