{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\nQuoi qu'il en soit, les éléments mis en exergue par le défendeur Michel Saner sont\ncorroborés par le dossier de la procédure devant la Cour constitutionnelle. En effet,\noutre ce qui a déjà été dit ci-dessus concernant la communication de la composition\nde la Cour constitutionnelle, il sied de préciser que dans la procédure précédente, les\n45 recourants se sont tous exprimés sur la problématique des enregistrements illicites\ndes déclarations de Bedin et Maurizio, reprochant à la juge administrative de les avoir\nexploités dans sa décision. Il est dès lors très vraisemblable qu'ils aient eu\nconnaissance de l'arrêt de la Chambre pénale de recours, lequel figurait dans le\ndossier édité par la Cour constitutionnelle et mis à leur disposition. On notera que\nl'ancien mandataire de Thomas Schaffter s'est vu remettre le dossier pénal le 22 avril\n2013 ; il l'a restitué au greffe du Tribunal cantonal deux jours plus tard (cf. le courrier\nde Me Gossin du 25 avril 2013). Dans son mémoire de réponse aux 45 recours,\nMe Steullet, avocat de Michel Saner, se réfère expressément à la décision du 4 février\n2013 de la Chambre pénale des recours et en cite des extraits, notamment les\npassages consacrés à la pesée des intérêts faites par la Chambre pénale des recours\nen faveur de l'admission des enregistrements à la procédure pénale (ch. 8 du\nmémoire de réponse du 29 avril 2013). Dans le mémoire de réplique de Thomas\nSchaffter, Me Gossin s'exprime sur cette question, en particulier sur la pesée des\nintérêts faite par la Chambre pénale des recours (p. 7 du mémoire de réplique du\n13 mai 2013, ad ch. 8 du mémoire de réponse). Il est ainsi établi que le recourant\nprincipal dans la procédure précédente a eu connaissance, par l'intermédiaire de son\navocat de l'époque, de l'arrêt de la Chambre pénale des recours et, par conséquent,\nde la composition de cette autorité lorsque celle-ci a statué le 4 février 2013.\n\nS'agissant des autres recourants qui demandent la révision de l'arrêt de la Cour\nconstitutionnelle, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas consulté effectivement le\ndossier pénal mis à leur disposition – ce qu'ils n'allèguent pas –, cette négligence leur\nserait imputable dès lors qu'il leur incombait, en tant que parties, de participer\npleinement à la procédure, ce qui suppose bien entendu la consultation des pièces\nmises à leur disposition (cf. la jurisprudence citée au consid. 4.1 ci-dessus). Il apparaît\ndu reste que ces autres recourants se sont désintéressés de la procédure après la\njonction des 45 recours ordonnée au final le 18 avril 2013, puisqu'ils ne sont plus\nintervenus par la suite dans la procédure. Il est vraisemblable qu'ils s'en soient remis\nau recourant principal, lequel était assisté d'un avocat.\n15\n\nSur le vu de ce qui précède, il faut conclure que les demandeurs en révision, en\nparticulier Thomas Schaffter, savaient que le juge Guélat avait participé à la décision\nde la Chambre pénale des recours portant sur l'apport au dossier pénal des\nenregistrements illicites effectués par Arnaud Bédat, bien avant d'invoquer cette\ncirconstance dans leur demande en révision. De la sorte, le motif de récusation qu'ils\ninvoquent à l'encontre de ce magistrat est tardif.\n\n4.3.2 Même invoqué tardivement, le motif en question mérite d'être examiné brièvement.\n\n4.3.2.1 Les demandeurs en révision affirment que la participation du juge Guélat dans deux\ncours différentes devant traiter d'un même sujet, soit l'admissibilité d'enregistrements\nillicites, viole le principe de l'interdiction d'avoir une idée préconçue. Ils estiment que\nce magistrat, avant de siéger au sein de la Cour constitutionnelle qui devait traiter de\nla même question, avait une idée préconçue quant à l'admissibilité ou non de cette\npreuve illicite, sauf à se déjuger.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'un magistrat ait déjà agi dans\nune cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors\nadmissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à\nla même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière\ntelle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort\ndu procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des\nparticularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des\ndifférents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a ; 119 Ia 221consid. 3 ;\nTF 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.3.3.2 ; BOHNET, in Code de procédure\ncivile commenté, 2001, n. 19 ad art. 47). En particulier, n'est pas un motif de\nrécusation le fait pour un juge instructeur de rejeter une réquisition de preuve lors de\nla préparation des débats qui est ensuite renouvelée devant le plénum en audience\n(BOHNET, loc. cit. et arrêt cité).\n\nLa jurisprudence à laquelle il est fait ici référence concerne l'activité du magistrat dans\nla même cause, mais à un autre titre. Lorsque l'intervention a lieu, comme en l'espèce\ndans une autre cause, il n'y a en principe pas de motif de récusation en tant que tel,\nmais il faut à chaque fois examiner les circonstances d'espèce (BONHET, op. cit., n. 22\nad art. 47 CPC).\n\n"}