{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n Au cas particulier, les demandeurs en révision ne font état d'aucune circonstance\nparticulière leur permettant de soupçonner que le juge Guélat ait été influencé par\nson appartenance politique au PDC dans sa participation au jugement de la cause. A\nl'instar des autres magistrats, il est présumé avoir accompli sa fonction de manière\nimpartiale. Les demandeurs en révision ne mentionnent aucun indice, dans les\nconsidérants écrits de l'arrêt du 28 juin 2013, permettant d'envisager que la décision\nd'annuler le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy aurait été prise sous\nla pression de l'appartenance politique du juge Guélat.\n\n4.3 Il est constant que le juge Guélat a participé, en tant que membre de la Chambre\npénale des recours, à la décision de cette autorité qui, le 4 février 2013, a rejeté le\nrecours de Pascal Bedin contre l'ordonnance du Ministère public du 18 décembre\n2012, laquelle ordonnait le dépôt au dossier pénal de Pascal Bedin et de\nNicola Maurizio des enregistrements audio des conversations entre ces prévenus et\nArnaud Bédat.\n\n4.3.1 Les demandeurs en révision allèguent n'avoir eu connaissance de la participation du\njuge Guélat à cette décision que le 10 décembre 2014, date du jugement prononcé\noralement par le juge pénal dans la procédure dirigée contre Pascal Bedin et\nNicola Maurizio.\n\nLes parties défenderesses dans la présente procédure contestent cet allégué, d'une\npart du fait que le dossier pénal était connu des demandeurs en révision en raison de\nson édition dans la procédure devant la Cour constitutionnelle et, d'autre part, du fait\nque la décision de la Chambre pénale des recours a été publiée sur le site internet\ndu canton du Jura dans les pages réservées au Tribunal cantonal. Le défendeur en\nrévision Michel Saner précise que le dossier pénal comprenant la décision en cause\nfaisait déjà partie intégrante de la procédure de première instance devant la juge\nadministrative et que les demandeurs en révision ont eu accès à ce dossier dès qu'ils\nsont intervenus devant le juge constitutionnel ; Michel Saner relève que l'ancien\nmandataire du recourant principal, Me Gossin, s'est d'ailleurs référé à réitérées\nreprises à la problématique des enregistrements illicites. Les parties défenderesses\nsoulignent en outre que le président de la Cour constitutionnelle a ordonné, le 19 avril\n2013, l'édition du dossier pénal complet auprès du Ministère public, que ce dossier a\nété transmis le 22 avril 2013 à Me Gossin et que cet avocat a écrit le 13 mai 2013 à\nla Cour constitutionnelle – suite à l'ordonnance précitée du 2 mai 2013 informant les\nparties qu'en éventuel motif de récusation devait être invoqué immédiatement - que\nson client (Thomas Schaffter) avait pris connaissance de la composition de la Cour\nconstitutionnelle et qu'il n'avait aucun motif de récusation à faire valoir.\n14\n\nDans leur mémoire de réplique du 12 août 2015, les demandeurs en révision\nconsidèrent que la publication de l'arrêt de la Chambre pénale des recours sur le site\ninternet du canton ne suffisait pas pour que la participation du juge Guélat à ce\njugement soit connue. Ils rappellent que la procédure pénale ne les concernait pas et\nqu'ils n'avaient donc aucune raison de s'intéresser à ce qu'il advenait de cette\nprocédure, même si celle-ci ne leur était pas indifférente (sic). En revanche, ils ne se\nprononcent pas sur les allégués déterminants du défendeur Michel Saner résumés\nci-dessus et ne les contestent pas, de sorte qu'on peut considérer qu'ils les admettent\ntacitement (sur la reconnaissance tacite des faits non contestés en procédure civile,\ncf. TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2 et réf. cit., publiée in RSPC 2015,\np. 411).\n\n"}